130R150. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, lorsqu’un contribuable acquiert, après le 25 mai 1976, un bien compris dans une catégorie donnée de cette annexe dont le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition a déjà été propriétaire à un moment donné avant le 26 mai 1976 et qu’à ce moment donné, le bien était compris dans une catégorie différente de cette annexe, autre que l’une des catégories 28 et 41, le bien est réputé compris dans cette catégorie différente et non dans cette catégorie donnée.
a. 130R72; D. 1981-80, a. 130R72; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R72; D. 1697-92, a. 39; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 23.